Arrêté du 29 décembre 2016 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 5 janvier 2017.

TexteArrêté du 29 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033841374
Texte parentLEGITEXT000033841333
Référencearticle 8 de l'arrêté du 29 décembre 2016 (version du 5 janvier 2017)Légifrance →

1. Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des bâtiments pénitentiaires existants et de leurs abords doivent satisfaire aux obligations définies aux articles 9 à 20, sous réserve des dispositions énoncées aux articles 6 et 7 du présent arrêté.

2. Des solutions d'effet équivalent peuvent être mises en œuvre dès lors que celles-ci satisfont aux mêmes objectifs que les solutions prescrites par le présent arrêté. Lorsqu'une solution d'effet équivalent est mise en œuvre, le maître d'ouvrage transmet au représentant de l'Etat dans le département, préalablement aux travaux, les éléments permettant de vérifier que cette solution satisfait aux objectifs d'accessibilité. Ces éléments sont transmis en trois exemplaires sauf s'ils sont transmis par voie électronique. Le représentant de l'Etat notifie sa décision motivée, dans les trois mois qui suivent la réception des éléments, après avoir consulté la commission compétente en application de l'article R.* 111-19-30. A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable. A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande d'accord, celui-ci est réputé acquis.

3. Les dispositions relatives aux espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour, les espaces de manœuvre de porte et l'espace d'usage devant les équipements ne s'appliquent pas :

4. - pour les étages ou niveaux non accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant ;

5. - dès lors que l'accès au bâtiment ne permet pas à une personne en fauteuil roulant de le franchir. Cette impossibilité d'accès au bâtiment est avérée notamment si l'espace entre le bord de la chaussée et l'entrée de l'établissement présente à la fois une largeur de trottoir inférieure ou égale à 2,8 m, une pente longitudinale de trottoir supérieure ou égale à 5 % et une différence de niveaux supérieure à 17 cm entre l'extérieur et l'intérieur du bâtiment.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033841374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.