Arrêté du 30 décembre 2016 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 5 janvier 2017.

TexteArrêté du 30 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033841410
Texte parentLEGITEXT000033841390
Référencearticle 11 de l'arrêté du 30 décembre 2016 (version du 5 janvier 2017)Légifrance →

1. A l'issue de la période de prolongation de stage, le tuteur établit un rapport de stage, validé par le maître de stage. Ce rapport est remis au directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

2. Le jury de fin de formation mentionné à l'article 7 aux alinéas 1, 2 et 3 du présent arrêté auditionne de nouveau chaque inspecteur du travail stagiaire à l'issue de la période de prolongation de stage.

3. Pour conduire cet entretien, il dispose du livret individuel de formation et du nouveau rapport de stage portant sur la période de prolongation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033841410, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.