Arrêté du 30 décembre 2016 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 janvier 2017.

TexteArrêté du 30 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033841405
Texte parentLEGITEXT000033841390
Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 décembre 2016 (version du 5 janvier 2017)Légifrance →

1. Les périodes de stage pratique se déroulent dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et dans les institutions et organismes avec lesquels les inspecteurs du travail stagiaires ont vocation à collaborer.

2. Le choix du lieu de stage et du maître de stage est arrêté d'un commun accord entre le service d'accueil et le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

3. Le maître de stage établit un rapport qu'il remet au directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au plus tard dans la semaine qui suit la fin du dernier stage pratique.

4. Le rapport qualifie de façon précise les connaissances, les savoir-faire et les savoir-être acquis par l'inspecteur du travail stagiaire au terme de sa période de stage et ceux restant à acquérir.

5. A cette fin, une grille d'évaluation est proposée par la direction des ressources humaines du secrétariat général des ministères sociaux au directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

6. Ce rapport ne fait pas l'objet d'une notation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033841405, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.