Arrêté du 30 décembre 2016 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 5 janvier 2017.

TexteArrêté du 30 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033841401
Texte parentLEGITEXT000033841390
Référencearticle 9 de l'arrêté du 30 décembre 2016 (version du 5 janvier 2017)Légifrance →

1. A l'issue de la période de stage, et le cas échéant après une période de prolongation de stage, les inspecteurs du travail stagiaires dont l'évaluation a été considérée comme satisfaisante sont titularisés dans le corps de l'inspection du travail.

2. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale de trois mois.

3. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été considéré comme satisfaisant sont réintégrés dans leur corps d'origine.

4. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, en dehors des périodes de prolongation éventuelle et dans la limite de six mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033841401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.