1. Les chiffres de la population municipale et de la population totale des régions, des départements de métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, et des collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont arrêtés aux chiffres figurant dans les tableaux annexés au présent décret.
Décret n°2016-1986 du 30 décembre 2016 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2016-1986 du 30 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033841495
Texte parentLEGITEXT000033841487
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