Arrêté du 30 décembre 2016 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 7 février 2025.

TexteArrêté du 30 décembre 2016
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives à l'essai professionnel d'embauche
  1. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE DE RECRUTEMENT
  2. Chapitre III : Dispositions relatives à l'essai professionnel d'embauche
IdentifiantLEGIARTI000051140184
Texte parentLEGITEXT000033841589
Référencearticle 12 de l'arrêté du 30 décembre 2016 (version du 7 février 2025)Légifrance →

1. L'organisme adresse à chacun des candidats figurant sur les listes mentionnées à l'article 10 une lettre l'informant que sa candidature a été retenue pour subir l'épreuve de l'essai professionnel d'embauche. Cette lettre doit en outre indiquer à l'intéressé son obligation de fournir à l'administration, dans les meilleurs délais et au plus tard avant la signature du contrat, les pièces permettant de vérifier qu'il remplit bien les conditions figurant au 1°, 4°, 5° et 6° de l'article 2 du présent arrêté.

2. Ces pièces justificatives sont les suivantes :

3. 1° La photocopie lisible de la carte nationale d'identité, du passeport ou de tout autre document officiel attestant de la nationalité du candidat et reconnu par les autorités françaises, en cours de validité ;

4. 2° La copie du diplôme ou tout autre document attestant de la détention ou à défaut les certificats de travail attestant de l'expérience professionnelle, exigés par la nomenclature pour accéder à la profession ouvrière envisagée. Lorsque la fiche professionnelle exige la détention d'un niveau baccalauréat professionnel pour pouvoir être recruté, le candidat qui ne détient pas le diplôme ou le titre requis, doit fournir un certificat de fin d'études professionnelles secondaires ;

5. 3° La photocopie du document attestant que le candidat se trouve en position régulière au regard du service national ;

6. 4° Le certificat médical d'aptitude délivré par le médecin du travail à la suite de l'essai professionnel d'embauche constatant l'absence d'incompatibilité médicale avec l'exercice des fonctions postulées. Pour déterminer l'aptitude d'un candidat, le médecin du travail peut conclure à l'opportunité d'un examen complémentaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051140184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.