1. Dès la publicité des listes par voie d'affichage, les candidats sont convoqués individuellement dix jours au moins avant la date de l'épreuve par l'organisme auquel le candidat a envoyé son dossier de candidature. Toutefois, le défaut de réception de la convocation n'engage pas la responsabilité de l'administration, les candidats ayant connaissance des dates de l'épreuve dès leur inscription. A défaut de réception des convocations huit jours avant le début de l'épreuve, les intéressés doivent s'enquérir auprès de l'organisme du lieu et des horaires de déroulement de l'épreuve.
Arrêté du 30 décembre 2016 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 18 juin 2024.
TexteArrêté du 30 décembre 2016
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives à l'essai professionnel d'embauche
- Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE DE RECRUTEMENT
- Chapitre III : Dispositions relatives à l'essai professionnel d'embauche
IdentifiantLEGIARTI000049432890
Texte parentLEGITEXT000033841589
Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 11 avril 2024 (NOR : ARMH2410467A), ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de deux mois à compter de sa publication, soit le 18 juin 2024.
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