RattachementChapitre III : Dispositions relatives à l'essai professionnel d'embauche
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE DE RECRUTEMENT
Chapitre III : Dispositions relatives à l'essai professionnel d'embauche
IdentifiantLEGIARTI000049432898
Texte parentLEGITEXT000033841589
Référencearticle 18 de l'arrêté du 30 décembre 2016 (version du 18 juin 2024)Légifrance →
1. Le jury d'essai d'embauche veille à ce que l'épreuve pratique soit adaptée à la profession et au niveau de qualification requis. Il procède au choix des sujets de l'épreuve et des travaux à faire exécuter.
2. L'épreuve pratique commence en présence de deux membres du jury d'essai professionnel d'embauche, dont un ouvrier expert, qui s'assurent que le candidat dispose de tous les moyens nécessaires à l'essai.
3. La surveillance de l'essai est du ressort du jury qui s'assure de l'absence de toute intervention ou appréciation de nature à influencer le candidat, ainsi que de toute fraude. Tous les cas cités ci-après sont considérés comme éliminatoires et font l'objet d'une mention au procès-verbal : absence, retard, abandon en cours de l'épreuve pratique.
Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 11 avril 2024 (NOR : ARMH2410467A), ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de deux mois à compter de sa publication, soit le 18 juin 2024.
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