1. Les ouvriers embauchés en qualité d'ouvrier auxiliaire signent un contrat à durée déterminée. Ils effectuent une période d'auxiliariat d'une durée d'un an, réduite de 6 mois si leur manière de servir le justifie.
Arrêté du 30 décembre 2016 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 7 février 2025.
TexteArrêté du 30 décembre 2016
Rattachement
Chapitre V : Dispositions relatives aux modalités de recrutement
- Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE DE RECRUTEMENT
- Chapitre V : Dispositions relatives aux modalités de recrutement
IdentifiantLEGIARTI000051140189
Texte parentLEGITEXT000033841589
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