Arrêté du 30 décembre 2016 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteArrêté du 30 décembre 2016
Rattachement
Chapitre V : Dispositions relatives aux modalités de recrutement
  1. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE DE RECRUTEMENT
  2. Chapitre V : Dispositions relatives aux modalités de recrutement
IdentifiantLEGIARTI000033841643
Texte parentLEGITEXT000033841589
Référencearticle 25 de l'arrêté du 30 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. A l'issue de leur stage, si les intéressés donnent satisfaction, ils sont affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et signent un contrat à durée indéterminée.

2. Dans le cas contraire, la période d'auxiliariat peut être prolongée pour une durée maximale d'un an. En l'absence de prolongation, les ouvriers auxiliaires sont licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine dans les conditions prévues par le statut dont ils relèvent.

3. Avant leur affiliation, le service de médecine de prévention s'assure que les conditions d'aptitude qui avaient été reconnues lors de la visite médicale d'embauche sont toujours réunies. Dans le cas où les conditions ne sont plus réunies, ils sont licenciés pour inaptitude.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033841643, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.