Arrêté du 30 décembre 2016 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 18 juin 2024.

TexteArrêté du 30 décembre 2016
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU RECRUTEMENT D'OUVRIERS DE PYROTECHNIE
IdentifiantLEGIARTI000049432904
Texte parentLEGITEXT000033841589
Référencearticle 28 de l'arrêté du 30 décembre 2016 (version du 18 juin 2024)Légifrance →

1. Les candidats retenus par la commission mentionnée à l'article 9 du présent arrêté en vue du recrutement d'ouvriers de pyrotechnie de groupe VI ne subissent l'épreuve de l'essai professionnel d'embauche prévue au chapitre III du titre III que s'ils détiennent la formation reconnue comme qualifiante pour l'accès au groupe VI.

2. Les candidats présélectionnés par la commission visée à l'article 9 qui ne détiennent pas la formation qualifiante subissent des épreuves de sélection déterminées par un jury dont la composition est celle de l'article 17 du présent arrêté. Ces épreuves comprennent obligatoirement un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes ainsi que la motivation du candidat.

Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 11 avril 2024 (NOR : ARMH2410467A), ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de deux mois à compter de sa publication, soit le 18 juin 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049432904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.