1. A l'issue de la présélection organisée dans les conditions définies aux articles 9 et 10 du présent arrêté, les candidats visés au premier alinéa de l'article 28 sont convoqués pour subir l'épreuve de l'essai. La liste des candidats déclarés aptes au recrutement ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire, sont établies en application de l'article 20 du présent arrêté et sont soumises aux règles de publicité prévues par le même article. Les intéressés sont recrutés sur les postes vacants d'ouvriers de pyrotechnie de groupe VI selon leur ordre de classement.
Arrêté du 30 décembre 2016 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 18 juin 2024.
TexteArrêté du 30 décembre 2016
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU RECRUTEMENT D'OUVRIERS DE PYROTECHNIE
IdentifiantLEGIARTI000049432906
Texte parentLEGITEXT000033841589
Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 11 avril 2024 (NOR : ARMH2410467A), ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de deux mois à compter de sa publication, soit le 18 juin 2024.
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