Arrêté du 30 décembre 2016 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2017.

TexteArrêté du 30 décembre 2016
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU RECRUTEMENT D'OUVRIERS DE PYROTECHNIE
IdentifiantLEGIARTI000036248836
Texte parentLEGITEXT000033841589
Référencearticle 30 de l'arrêté du 30 décembre 2016 (version du 22 décembre 2017)Légifrance →

1. Lorsque le nombre de candidats ayant réussi l'essai professionnel d'embauche est inférieur au nombre de postes à pourvoir, il est fait appel aux candidats retenus par la commission de présélection qui ne détiennent pas la formation reconnue comme qualifiante pour l'accès au groupe VI. Ces derniers sont convoqués pour subir des épreuves de sélection.

2. Pour être recrutés, les candidats doivent avoir obtenu à l'issue de l'ensemble des épreuves de sélection une note moyenne au moins égale à 10 sur 20.

3. A l'issue des épreuves de sélection, le jury établit, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 20 du présent arrêté, la liste des candidats aptes au recrutement et, le cas échéant, une liste complémentaire.

4. Les candidats retenus en application du présent article sont recrutés au groupe VI pour une durée d'un an durant laquelle ils suivront une formation d'adaptation à l'emploi dont le contenu correspond à celui de la formation qualifiante donnant accès au groupe VI. Le suivi de cette formation avec succès tient lieu d'essai professionnel et permet l'affiliation au régime des pensions défini par le décret du 5 octobre 2004 susvisé. Une année de redoublement est admise en cas d'échec à la première formation. Dans ce cas, l'affiliation intervient à l'issue de la deuxième année lorsqu'elle est suivie avec succès. En cas d'échec à l'issue du redoublement, l'ouvrier est licencié ou réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine dans les conditions prévues par le statut dont il relève.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036248836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.