Arrêté du 30 décembre 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2023.

TexteArrêté du 30 décembre 2016
RattachementTitre II : DÉFINITION DES EMPLOIS À POURVOIR ET PUBLICITÉ
IdentifiantLEGIARTI000048577992
Texte parentLEGITEXT000033841589
Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 décembre 2016 (version du 18 décembre 2023)Légifrance →

1. Au titre d'une année de recrutement, une partie des emplois à pourvoir est réservée aux candidats en dernière année de formation dans le cadre d'un contrat d'apprentissage conclu dans le secteur public ou privé.

2. A la fin de l'année précédant l'année de recrutement, un arrêté du ministre de la défense publié au Journal officiel détermine le nombre d'emplois à pourvoir pour l'année suivante.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 14 décembre 2023 (NOR : ARMH2334387A), ces dispositions sont applicables aux ouvriers de l'Etat recrutés à compter du 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048577992, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.