RattachementTitre II : DÉFINITION DES EMPLOIS À POURVOIR ET PUBLICITÉ
IdentifiantLEGIARTI000048577992
Texte parentLEGITEXT000033841589
Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 décembre 2016 (version du 18 décembre 2023)Légifrance →
1. Au titre d'une année de recrutement, une partie des emplois à pourvoir est réservée aux candidats en dernière année de formation dans le cadre d'un contrat d'apprentissage conclu dans le secteur public ou privé.
2. A la fin de l'année précédant l'année de recrutement, un arrêté du ministre de la défense publié au Journal officiel détermine le nombre d'emplois à pourvoir pour l'année suivante.
Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 14 décembre 2023 (NOR : ARMH2334387A), ces dispositions sont applicables aux ouvriers de l'Etat recrutés à compter du 1er janvier 2024.
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