1. Sous réserve des dispositions de l'article 1er, dans le cas d'une réussite à un concours ouvrant l'accès à un statut particulier de la fonction publique de l'Etat ne prévoyant pas d'engagement de servir l'Etat, les années accomplies ultérieurement dans le nouveau corps sont prises en compte dans le calcul des années restant à accomplir au titre de l'engagement de servir l'Etat mentionné à l'article 11 du décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 susvisé et à l'article 12 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 susvisé.
Arrêté du 30 décembre 2016 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 11 janvier 2017.
TexteArrêté du 30 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033843357
Texte parentLEGITEXT000033843348
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