1. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale , un département, la collectivité territoriale de Guyane ou la collectivité territoriale de Martinique a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, son représentant est substitué au représentant de l'Etat pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par le présent arrêté concernant les logements et les immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation. Cette convention prévoit si l'instruction des demandes de subvention mentionnée à l'article 10 est assurée par la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement en application de l'article 112 de la loi du 13 août 2004 susvisée.
Arrêté du 29 avril 1997 · Article
Article 10-1
Article en vigueur depuis le 5 février 2016.
TexteArrêté du 29 avril 1997
RattachementTITRE II : ATTRIBUTION ET CARACTÉRISTIQUE FINANCIÈRE DE L'AIDE.
IdentifiantLEGIARTI000031978412
Texte parentLEGITEXT000033850398
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