Article abrogé, en vigueur du 5 février 2016 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 29 avril 1997
RattachementTITRE III : CONVENTION AVEC LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT.
IdentifiantLEGIARTI000031978410
Texte parentLEGITEXT000033850398
Référencearticle 12 de l'arrêté du 29 avril 1997 (version du 5 février 2016)Légifrance →
1. Les établissements signataires de la convention devront justifier de la mise en place d'un service d'interface sociale et financière, chargé du montage des dossiers de financement, du suivi social et de l'encaissement des mensualités tout au long de la durée du prêt.
2. Ce service pourra être interne ou externe à l'établissement de crédit considéré, mais devra notamment justifier de compétences sociales.
3. Il devra être agréé par le représentant de l'Etat et produire un rapport annuel d'activité.
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