RattachementTITRE IV : MODALITÉS D'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ EN SECTEUR GROUPÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006831582
Texte parentLEGITEXT000033850398
Référencearticle 14 de l'arrêté du 29 avril 1997 (version du 2 mai 1997)Légifrance →
1. Les logements peuvent être acquis dès l'achèvement des travaux de gros oeuvre et des installations sanitaires alors même que les travaux de finition et les aménagements intérieurs n'auraient pas été réalisés.
2. En cas d'acquisition d'un logement inachevé, l'accédant s'engage à procéder ou à faire procéder aux travaux de finition dans un délai de cinq ans.
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