Référencearticle 17 de l'arrêté du 29 avril 1997 (version du 2 mai 1997)Légifrance →
1. Toute fausse déclaration, inexactitude des renseignements produits et manoeuvre frauduleuse en vue d'obtenir la subvention de l'Etat entraînent sa répétition immédiate.
2. En cas d'annulation de la décision de subvention, celle-ci est également immédiatement répétée.
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