Arrêté du 29 avril 1997 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2016.

TexteArrêté du 29 avril 1997
RattachementTITRE II : ATTRIBUTION ET CARACTÉRISTIQUE FINANCIÈRE DE L'AIDE.
IdentifiantLEGIARTI000033850386
Texte parentLEGITEXT000033850398
Référencearticle 7 de l'arrêté du 29 avril 1997 (version du 29 décembre 2016)Légifrance →

1. En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le représentant de l'Etat fixe par arrêté les taux de subvention à appliquer au coût de l'opération, tel que défini à l'article 9, pour l'acquisition de logements évolutifs sociaux. Ces éléments tiennent compte de la taille et des ressources du ménage attributaire, et éventuellement de la localisation géographique de la construction.

2. La subvention ne peut cependant excéder 50 % du coût total de l'opération dans la limite des plafonds suivants, en fonction de la composition familiale du ménage (en euros) :

3. Isolé

4. DIFFUS : 14 873

5. GROUPE : 20 097

6. M + 0

7. DIFFUS : 16 748

8. GROUPE : 24 525

9. M + 1

10. DIFFUS : 20 437

11. GROUPE : 30 185

12. M + 2

13. DIFFUS : 23 248

14. GROUPE : 33 518

15. M + 3

16. DIFFUS : 23 248

17. GROUPE : 33 518

18. M + 4 et au-delà

19. DIFFUS : 25 121

20. GROUPE : 35 697

21. Ces plafonds sont révisés chaque année, le 1er janvier, en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033850386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.