Arrêté du 29 avril 1997 · Article

Article 7-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

TexteArrêté du 29 avril 1997
RattachementTITRE II : ATTRIBUTION ET CARACTÉRISTIQUE FINANCIÈRE DE L'AIDE.
IdentifiantLEGIARTI000033850384
Texte parentLEGITEXT000033850398
Référencearticle 7-1 de l'arrêté du 29 avril 1997 (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. A Mayotte, le représentant de l'Etat fixe par arrêté les taux de subvention à appliquer au coût de l'opération, tel que défini à l'article 9 pour l'acquisition de logements évolutifs sociaux. Ces éléments tiennent compte de la taille et des ressources du ménage attributaire et éventuellement de la localisation géographique de la construction.

2. La subvention ne peut cependant excéder, dans la limite des plafonds suivants, en fonction de la composition familiale du ménage (en euros) :

3. a) 50 % du coût total de l'opération pour l'aide à l'accession sociale à la propriété ;

4. b) 75 % du coût total de l'opération pour l'aide à l'accession très sociale à la propriété.


VALEUR 2016

LAS

LATS

M + 0

29 913

45 315

M + 1

34 704

52 056

M + 2

41 655

62 483

M + 3

41 655

62 483

M + 4 et au-delà

49 148

73 723

5. Ces plafonds sont révisés le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente.

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