Décret n°2016-1749 du 16 décembre 2016 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteDécret n°2016-1749 du 16 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000049820375
Texte parentLEGITEXT000033852180
Référencearticle 12 du décret n°2016-1749 du 16 décembre 2016 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. L'article 35 de l'annexe X est applicable dans la rédaction suivante :

2. « Art. 35.-Le versement des allocations est subordonné au dépôt d'une demande d'allocation par téléprocédure sur le site internet pole-emploi. fr.

3. « A défaut de parvenir lui-même à déposer cette demande, le salarié privé d'emploi peut procéder à cette demande dans les services de l'opérateur France Travail, également par téléprocédure, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de l'opérateur France Travail.

4. « Pour que cette demande soit recevable, le salarié privé d'emploi doit disposer d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

5. « Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocation sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocation par une même personne pour la même période de chômage.

6. « l'opérateur France Travail est en droit d'exiger du ou des employeurs ou, le cas échéant, du demandeur d'emploi la production de tous documents (contrat de travail, bulletin de paye …) ou éléments susceptibles de justifier que l'activité en cause relève du champ d'application de la présence annexe.

7. « Afin d'assurer la continuité du service des allocations, le demandeur d'emploi est informé de la prochaine échéance de sa date anniversaire.

8. « Si à la date anniversaire, ou à la date d'épuisement du droit ouvert sur le fondement de la présente annexe ou de l'annexe VIII à la suite d'une fin de contrat de travail antérieure au 1er août 2016, toutes les données nécessaires à la réadmission sont connues de l'opérateur France Travail, l'examen de droits est effectué.

9. « Lorsque des données sont manquantes, elles sont complétées par l'intéressé dans le mois suivant la date anniversaire ou la date d'épuisement du droit ouvert sur le fondement de la présente annexe ou de l'annexe VIII à la suite d'une fin de contrat de travail antérieure au 1er août 2016. A défaut de réception des pièces complémentaires dans le délai, l'examen de la réadmission est classé sans suite. L'allocataire garde la possibilité de communiquer postérieurement les éléments manquants afin que l'examen soit effectué. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049820375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.