Ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000033861402
Texte parentLEGITEXT000033861399
Référencearticle 2 de l'ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'article L. 212-4 du code du patrimoine, le deuxième alinéa du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

2. « Les données de santé à caractère personnel recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social procédant de l'activité des personnes visées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de la sélection prévue à l'article L. 212-3 peuvent être confiées, après en avoir fait la déclaration à l'administration des archives, à des personnes physiques ou morales titulaires de l'agrément ou du certificat de conformité prévus à cet effet à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code du patrimoine : art. L212-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033861402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.