Décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2021.

TexteDécret n°2017-26 du 12 janvier 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'exploitation des infrastructures de recharge
  1. Titre IV : ITINÉRANCE DE LA RECHARGE
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'exploitation des infrastructures de recharge
IdentifiantLEGIARTI000044439942
Texte parentLEGITEXT000033863099
Référencearticle 11 du décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 (version du 5 décembre 2021)Légifrance →

1. Une infrastructure de recharge ouverte au public est exploitée par un opérateur d'infrastructure de recharge utilisant un système de supervision qui permet l'échange de données avec chaque point de recharge ainsi qu'un suivi en temps réel de l'état des points de recharge, et qui enregistre les paramètres essentiels de l'usage du service, dont ceux concernant l'énergie délivrée.

2. Un aménageur qui met à la disposition du public une seule station de recharge d'une puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA, de 5 points de recharge au plus, et qui n'est pas intégrée à un réseau d'infrastructures de recharge n'est pas soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans ce cas, l'aménageur reste toutefois tenu de s'assurer par tout moyen adéquat de l'état de fonctionnement permanent des points de recharge de la station et de partager les données relatives à la station selon les modalités fixées à l'article R. 353-4-4 du code de l'énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044439942, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.