Article abrogé, en vigueur du 14 janvier 2017 au 5 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2017-26 du 12 janvier 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à l'exploitation des infrastructures de recharge
Titre IV : ITINÉRANCE DE LA RECHARGE
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'exploitation des infrastructures de recharge
IdentifiantLEGIARTI000033863137
Texte parentLEGITEXT000033863099
Référencearticle 12 du décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 (version du 14 janvier 2017)Légifrance →
1. L'aménageur d'une infrastructure de recharge ouverte au public exploitée conformément au premier alinéa de l'article 11 prend les mesures appropriées pour garantir, dans des conditions non discriminatoires, l'accès à la recharge et, le cas échéant, le paiement afférent, par l'intermédiaire de tout opérateur de mobilité qui en fait la demande.
2. Cette obligation est présumée satisfaite si elle est mise en œuvre par un opérateur d'infrastructure de recharge connecté à une plate-forme d'interopérabilité.
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