Décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2021 au 5 décembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2017-26 du 12 janvier 2017
Rattachement
Chapitre II : Données relatives aux caractéristiques des infrastructures de recharge
  1. Titre IV : ITINÉRANCE DE LA RECHARGE
  2. Chapitre II : Données relatives aux caractéristiques des infrastructures de recharge
IdentifiantLEGIARTI000043476422
Texte parentLEGITEXT000033863099
Référencearticle 14 du décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 (version du 6 mai 2021)Légifrance →

1. I.-Dès lors que des données dynamiques sont disponibles pour l'exploitation d'une infrastructure de recharge ouverte au public visée au premier alinéa de l'article 11 du présent décret, les données relatives a minima à la disponibilité des points de recharge sont mises à la disposition de tous les utilisateurs, sur une base ouverte et dans des conditions non discriminatoires.

2. Ces données sont rendues publiques et mises à jour sous la responsabilité de l'aménageur ou de la personne désignée par lui sur le site internet visé à l'article D. 1115-1 du code des transports.

3. L'obligation est présumée satisfaite si ces données sont transmises à une plateforme d'interopérabilité tant que le site visé au deuxième alinéa n'est pas en mesure de les intégrer.

4. II.-Dès qu'un incident constaté par la supervision affecte l'utilisation de tout ou partie d'une infrastructure de recharge ouverte au public au-delà d'une durée supérieure à deux heures, une information sur l'indisponibilité qui en résulte est rendue publique et mise à disposition des utilisateurs par tous moyens appropriés par l'aménageur ou la personne désignée par lui.

5. Cette obligation est présumée satisfaite si l'information est transmise à une plateforme d'interopérabilité.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043476422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.