1. Une plate-forme d'interopérabilité ne peut, du fait de son organisation ou de son activité, conférer ou contribuer à conférer un avantage particulier à un aménageur, à un opérateur d'infrastructure de recharge ou à un opérateur de mobilité.
Décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 14 janvier 2017.
TexteDécret n°2017-26 du 12 janvier 2017
Rattachement
Chapitre III : Les plates-formes d'interopérabilité
- Titre IV : ITINÉRANCE DE LA RECHARGE
- Chapitre III : Les plates-formes d'interopérabilité
IdentifiantLEGIARTI000033863142
Texte parentLEGITEXT000033863099
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