Décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 14 janvier 2017.

TexteDécret n°2017-26 du 12 janvier 2017
Rattachement
Chapitre III : Les plates-formes d'interopérabilité
  1. Titre IV : ITINÉRANCE DE LA RECHARGE
  2. Chapitre III : Les plates-formes d'interopérabilité
IdentifiantLEGIARTI000033863142
Texte parentLEGITEXT000033863099
Référencearticle 16 du décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 (version du 14 janvier 2017)Légifrance →

1. Une plate-forme d'interopérabilité ne peut, du fait de son organisation ou de son activité, conférer ou contribuer à conférer un avantage particulier à un aménageur, à un opérateur d'infrastructure de recharge ou à un opérateur de mobilité.

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