1. Les plates-formes d'interopérabilité délivrent leurs services aux opérateurs d'infrastructure de recharge et aux opérateurs de mobilité qui lui en font la demande dans des conditions non discriminatoires.
Décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 14 janvier 2017.
TexteDécret n°2017-26 du 12 janvier 2017
Rattachement
Chapitre III : Les plates-formes d'interopérabilité
- Titre IV : ITINÉRANCE DE LA RECHARGE
- Chapitre III : Les plates-formes d'interopérabilité
IdentifiantLEGIARTI000033863143
Texte parentLEGITEXT000033863099
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