Article abrogé, en vigueur du 14 janvier 2017 au 5 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2017-26 du 12 janvier 2017
RattachementChapitre IV : L'accès aux infrastructures et le paiement de la recharge
Titre IV : ITINÉRANCE DE LA RECHARGE
Chapitre IV : L'accès aux infrastructures et le paiement de la recharge
IdentifiantLEGIARTI000033863147
Texte parentLEGITEXT000033863099
Référencearticle 20 du décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 (version du 14 janvier 2017)Légifrance →
1. Tout point de recharge ouvert au public permet l'accès à la recharge et le paiement par une transaction à l'acte à tout utilisateur d'un véhicule électrique sans que ce dernier soit tenu de souscrire un contrat ou un abonnement avec un opérateur de mobilité ou l'opérateur de l'infrastructure considérée.
2. Tout point de recharge ouvert au public permet l'accès à la recharge et au paiement afférent à tout utilisateur d'un véhicule électrique abonné à un opérateur de mobilité ayant établi une relation d'interopérabilité, dans les conditions définies à l'article 12, avec l'opérateur du point de recharge considéré.
3. Les modalités d'accès à la recharge répondent aux mêmes exigences si l'accès à la recharge n'est pas assorti d'un paiement.
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