Décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 6 mai 2021.

TexteDécret n°2017-26 du 12 janvier 2017
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives à la maintenance des infrastructures
  1. Titre V : L'INSTALLATION ET LA MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES
  2. Chapitre III : Dispositions relatives à la maintenance des infrastructures
IdentifiantLEGIARTI000043476434
Texte parentLEGITEXT000033863099
Référencearticle 24 du décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 (version du 6 mai 2021)Légifrance →

1. L'aménageur d'une infrastructure de recharge ouverte au public garantit le respect d'un délai maximum d'intervention en cas d'anomalie affectant l'utilisation de cette infrastructure ainsi que pour sa remise à l'état opérationnel sauf lorsque celle-ci est imputable à une défaillance du réseau public de distribution ou de transport d'électricité.

2. Les infrastructures de recharge ouvertes au public sont contrôlées au moins une fois par an par une personne ou un organisme compétent. Un marquage attestant le contrôle, indiquant la date de celui-ci et permettant d'identifier la personne ou l'organisme qui l'a réalisé, est apposé sur un des éléments de l'infrastructure de manière visible du public.

3. L'aménageur d'une infrastructure de recharge ouverte au public prend les mesures appropriées pour assurer la continuité du service de recharge sous réserve de disponibilité des réseaux de distribution et de transport d'électricité. Il prend les mesures appropriées pour permettre la poursuite d'une recharge en cours en cas de perte de la communication entre la borne et le centre de supervision ou d'indisponibilité de ce dernier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043476434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.