1. Les éléments constitutifs d'une infrastructure de recharge ouverte au public sont soumis à des exigences techniques à des fins de sécurité, de fiabilité et d'interopérabilité. Ils doivent avoir des niveaux de protection aux poussières et à l'eau (indice IP) et de résistance aux chocs mécaniques (indice IK) adapté à l'environnement de la station, pouvoir fonctionner dans les conditions de températures, d'humidité et de perturbations électromagnétiques prévisibles.
Décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 · Article
Article 24-1
Article en vigueur depuis le 6 mai 2021.
TexteDécret n°2017-26 du 12 janvier 2017
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions relatives à la qualité des infrastructures
- Titre V : L'INSTALLATION ET LA MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES
- Chapitre IV : Dispositions relatives à la qualité des infrastructures
IdentifiantLEGIARTI000043476188
Texte parentLEGITEXT000033863099
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