Décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 · Article

Article 24-2

Article en vigueur depuis le 6 mai 2021.

TexteDécret n°2017-26 du 12 janvier 2017
RattachementTitre VI : DISPOSITIONS RELATIVES A LA QUALITE DE SERVICE
IdentifiantLEGIARTI000043476212
Texte parentLEGITEXT000033863099
Référencearticle 24-2 du décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 (version du 6 mai 2021)Légifrance →

1. L'aménageur d'un réseau d'infrastructures de recharge ouvert au public rend publics ses engagements de qualité de service pour chacune de ses unités d'exploitation. Il rend compte périodiquement des niveaux réalisés de qualité de service.

2. L'opérateur de mobilité fournissant des services d'accès à des réseaux d'infrastructures de recharge ouverts au public rend publics ses engagements de qualité de service pour chacune de ses unités d'exploitation. Il rend compte périodiquement des résultats des niveaux réalisés de qualité de service.

3. Une plateforme d'interopérabilité fournissant des services pour l'itinérance d'accès aux réseaux d'infrastructures de recharge ouverts au public rend publics ses engagements de qualité de service. Elle rend compte périodiquement des résultats des niveaux réalisés de qualité de service.

4. Les dispositions relatives à la définition de la qualité des services et aux modalités de publication sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et des transports.

Numérotation : Avant le 6 mai 2021, ce texte figurait à l'article 25 (décret n° 2021-546 du 4 mai 2021, art. 19) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043476212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.