Décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteDécret n°2017-26 du 12 janvier 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Points de recharge normale
  1. Titre II : EXIGENCES REQUISES POUR LA CONFIGURATION DES POINTS DE RECHARGE
  2. Chapitre Ier : Points de recharge normale
IdentifiantLEGIARTI000044439894
Texte parentLEGITEXT000033863099
Référencearticle 4 du décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Une station ouverte au public délivrant une recharge normale intègre au minimum un socle de prise de courant de type E.

2. Ce socle est conforme aux exigences de sécurité décrites par la norme NF C61-314 et déclaré adapté, par son fabricant, à la recharge répétée de véhicules électriques. Les dispositifs utilisés pour connecter un véhicule électrique sur un socle de prise de courant de type E limitent la puissance appelée lors de la charge conformément à cette norme.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-1561 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044439894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.