Décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteDécret n°2017-26 du 12 janvier 2017
Rattachement
Chapitre II : Points de recharge à haute puissance
  1. Titre II : EXIGENCES REQUISES POUR LA CONFIGURATION DES POINTS DE RECHARGE
  2. Chapitre II : Points de recharge à haute puissance
IdentifiantLEGIARTI000044439892
Texte parentLEGITEXT000033863099
Référencearticle 5 du décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Un point de recharge à haute puissance en courant continu ouvert au public dispose au minimum d'un connecteur de type Combo2 tel que décrit dans la norme NF EN 62196-3.

2. Un point de recharge à haute puissance en courant alternatif ouvert au public dispose au minimum d'un connecteur de type 2 tel que décrit dans la norme NF EN 62196-2.

3. Une station de recharge à haute puissance ouverte au public installée ou modifiée par extension ou remplacement de borne jusqu'au 31 décembre 2024 dispose :

4. 1° D'un point de recharge doté d'un connecteur de type 2 tel que décrit dans la norme NF EN 62196-2 permettant la recharge à une puissance minimale de 22 kW ;

5. 2° D'un point de recharge doté d'un connecteur Combo2 tel que décrit dans la norme NF EN 62196-3 permettant la recharge à haute puissance en courant continu.

6. Cette obligation peut être assurée par des bornes de recharge à haute puissance différentes installées au sein de la même station. Ces bornes complémentaires peuvent être exploitées, le cas échéant, par délégation de l'aménageur initial, par un opérateur tiers d'infrastructure de recharge.

7. Les aménageurs des stations de recharge à haute puissance ouvertes au public, installées ou modifiées depuis le 1er juillet 2017 qui ne seraient pas en conformité avec les dispositions des alinéas trois à cinq, disposent d'un délai jusqu'au 31 décembre 2022 pour y remédier.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-1561 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

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