RattachementChapitre III : Points de recharge dédiés aux véhicules de catégorie L au sens de l'article R. 311-1 du code de la route
Titre II : EXIGENCES REQUISES POUR LA CONFIGURATION DES POINTS DE RECHARGE
Chapitre III : Points de recharge dédiés aux véhicules de catégorie L au sens de l'article R. 311-1 du code de la route
IdentifiantLEGIARTI000044439889
Texte parentLEGITEXT000033863099
Référencearticle 5-1 du décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. Un point de recharge en courant alternatif réservé aux véhicules de catégorie L au sens de l'article R. 311-1 du code de la route d'une puissance inférieure à égale à 3,7 kVA est équipé d'un socle de prise de courant de type E, tel que décrit dans la norme NF C61-314, adapté à la recharge d'un véhicule électrique.
2. Un point de recharge en courant alternatif réservé aux véhicules de catégorie L au sens de l'article R. 311-1 du code de la route de puissance supérieure à 3,7 kVA, est équipé d'un socle de prise de courant ou d'un connecteur de type 2 tel que décrits dans la norme NF EN 62196-2.
3. Dans le cas où le point de recharge est rattaché au point de livraison électrique d'un bâtiment, ce socle de prise ou ce connecteur satisfait aux exigences de sécurité de la NF-C15-100.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-1561 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
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