1. Les modalités de restitution au réseau électrique d'une partie de l'énergie stockée dans un véhicule électrique ou hybride rechargeable par l'intermédiaire d'un point de recharge bidirectionnel, ainsi que les conditions dans lesquelles les véhicules électriques ou hybrides rechargeables permettent cette restitution, sont définies par arrêté des ministres chargés de l'énergie et des transports.
Décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 6 mai 2021.
TexteDécret n°2017-26 du 12 janvier 2017
Rattachement
Chapitre III : Recharge bidirectionnelle
- Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DE L'ENERGIE
- Chapitre III : Recharge bidirectionnelle
IdentifiantLEGIARTI000043476411
Texte parentLEGITEXT000033863099
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