1. Lorsque la surface d'un polygone d'une concession recouvre pour partie le domaine public maritime et pour partie le plateau continental ou la zone économique exclusive, la somme mise à la charge du redevable au titre de la redevance instituée par l'article L. 132-15-1 du code minier correspond, pour ce polygone, au montant de cette redevance calculé pour la totalité de sa surface diminué du montant de la redevance domaniale mise à sa charge à raison du même polygone.
Décret n°2017-32 du 12 janvier 2017 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
TexteDécret n°2017-32 du 12 janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000033868235
Texte parentLEGITEXT000033868203
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