Décret n°2017-32 du 12 janvier 2017 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2017-32 du 12 janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000041463869
Texte parentLEGITEXT000033868203
Référencearticle 12 du décret n°2017-32 du 12 janvier 2017 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Lorsque la surface d'un ou de plusieurs polygone d'une concession recouvre pour partie le domaine public maritime et pour partie le plateau continental ou la zone économique exclusive, n'est affectée à l'Office français de la biodiversité que la part du produit de la redevance correspondant aux quantités extraites de la partie du ou des polygones située uniquement sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive.

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