Décret n°2017-32 du 12 janvier 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n°2017-32 du 12 janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000033868216
Texte parentLEGITEXT000033868203
Référencearticle 2 du décret n°2017-32 du 12 janvier 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. I. - Le montant de la redevance est déterminé en appliquant à l'assiette constituée par les quantités de substances minérales extraites au cours de l'année civile écoulée un tarif par substance et en y affectant des coefficients de pondération et de majoration, conformément à la formule : " R = Q* Tsub* Kiea * Kc* Kp * Kd* Kamp * Kmdc ",

2. où :

3. " R " est le montant de la redevance à recouvrer exprimé en euros ;

4. " Q " correspond, pour une substance donnée, à la quantité extraite au cours de l'année civile écoulée à prendre en compte ; la détermination de cette quantité et l'unité dans laquelle elle doit être exprimée sont fixées par l'article 3 du présent décret ;

5. " Tsub " correspond, pour une substance ou une catégorie de substances donnée, au tarif de base applicable, calculé conformément à l'article 4 du présent décret ;

6. " Kiea " représente le coefficient de majoration tenant compte de l'impact environnemental et du risque pour l'environnement liés à l'exploitation du gisement, calculé conformément à l'article 5 du présent décret ;

7. " Kc " représente le coefficient de pondération tenant compte du continent au large duquel est situé le gisement exploité, calculé conformément à l'article 6 du présent décret ;

8. " Kp " représente le coefficient de pondération tenant compte du coût supérieur des travaux en profondeur, calculé conformément à l'article 7 du présent décret ;

9. " Kd " représente le coefficient de pondération tenant compte de la distance du gisement par rapport à la côte afin de favoriser l'éloignement des activités extractives, calculé conformément à l'article 8 du présent décret ;

10. " Kamp " représente le coefficient de majoration applicable lorsque l'exploitation se déroule dans le périmètre d'une aire marine protégée au sens de l'article L. 334-1 du code de l'environnement, calculé conformément à l'article 9 du présent décret ;

11. " Kmdc " représente le coefficient de pondération tenant compte du montant des dépenses consenties pendant la période d'exploration correspondant à la contribution de l'exploitant à l'intérêt général s'attachant au recueil de données sur les sous-sols et les milieux marins, calculé conformément à l'article 10 du présent décret.

12. II. - Lorsque le périmètre de la concession comporte plusieurs polygones, le montant de la redevance est égal à la somme des montants calculés par application de la formule prévue au I pour chacun des polygones, la valeur des termes " Q ", " Kp ", " Kd " et " Kamp " étant dans ce cas déterminée par polygone.

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