Décret n°2017-32 du 12 janvier 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n°2017-32 du 12 janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000033868224
Texte parentLEGITEXT000033868203
Référencearticle 5 du décret n°2017-32 du 12 janvier 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le coefficient " Kiea " à appliquer est calculé, en fonction de la nature des substances sur lesquelles porte la concession et de l'impact environnemental des techniques utilisées pour les exploiter, conformément aux tableaux suivants :

2. 1° Pour les granulats marins :

TECHNIQUE MISE EN ŒUVRE
Kiea
Drague fixe
1,25
Drague aspiratrice en marche
Rejet des eaux par surverse
1,12
Rejet des eaux par déverse
1

3. 2° Pour les substances de mines :

PREMIER TRAITEMENT DU MINERAI CONDUISANT À UN REJET D'EAU EN MER
contenant des particules de substances minérales
Kiea
Profondeur du point de rejet :
Inférieure à 250 mètres
1,5
Supérieure ou égale à 250 mètres et inférieure à 500 mètres
1,25
Supérieure ou égale à 500 mètres
1

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033868224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.