Décret n°2017-32 du 12 janvier 2017 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n°2017-32 du 12 janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000033868230
Texte parentLEGITEXT000033868203
Référencearticle 7 du décret n°2017-32 du 12 janvier 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le coefficient " Kp " à appliquer est calculé, en fonction de la nature des substances sur lesquelles porte la concession, conformément aux tableaux suivants :

2. 1° Pour les granulats marins :

PROFONDEUR MOYENNE DES FONDS MARINS AU DROIT DU POLYGONE DE LA CONCESSION
Kp
Inférieure à 50 mètres
1
Supérieure ou égale à 50 mètres
0,88

3. 2° Pour les substances de mines :

PROFONDEUR MOYENNE DES FONDS MARINS AU DROIT DU POLYGONE DE LA CONCESSION
Kp
Inférieure à 1 500 mètres
1
Supérieure ou égale à 1 500 mètres et inférieure à 3 000 mètres
0,88
Supérieure ou égale à 3 000 mètres
0,75

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033868230, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.