Décret n°2017-34 du 13 janvier 2017 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 16 janvier 2017.

TexteDécret n°2017-34 du 13 janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000033869297
Texte parentLEGITEXT000033869280
Référencearticle 12 du décret n°2017-34 du 13 janvier 2017 (version du 16 janvier 2017)Légifrance →

1. La commission se réunit au moins trois fois par an et élabore un rapport annuel d'activité, transmis aux ministres chargés de la construction, l'environnement, de la santé et du travail.

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