1. Lorsque le bénéficiaire fait état d'un avis de la commission dans sa correspondance commerciale, dans sa publicité et dans ses contrats, il est tenu d'en citer le numéro d'enregistrement et la date de publication. Il ne peut le reproduire qu'intégralement.
Décret n°2017-34 du 13 janvier 2017 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 16 janvier 2017.
TexteDécret n°2017-34 du 13 janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000033869289
Texte parentLEGITEXT000033869280
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.