Décret n°2017-34 du 13 janvier 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2023.

TexteDécret n°2017-34 du 13 janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000047803113
Texte parentLEGITEXT000033869280
Référencearticle 5 du décret n°2017-34 du 13 janvier 2017 (version du 9 juillet 2023)Légifrance →

1. Outre son président, la commission est composée de dix-sept membres répartis en quatre collèges composés comme suit :

2. 1° Un collège de représentants de l'Etat comprenant :

3. - le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;

4. - le directeur général de la santé ou son représentant ;

5. - le directeur général du travail ou son représentant ;

6. - le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;

7. 2° Un collège de professionnels :

8. - un représentant des contrôleurs techniques de la construction ;

9. - un représentant de la maîtrise d'ouvrage dans la construction ;

10. - un représentant de l'ingénierie dans la construction ;

11. - un représentant des entreprises de mise en œuvre de travaux de bâtiment ;

12. - un représentant des entreprises de désamiantage ;

13. - un représentant des entreprises en charge du traitement des déchets dangereux ;

14. - un représentant des formateurs spécialisés dans la prévention des risques amiante ;

15. - un représentant des diagnostiqueurs amiante.

16. 3° Un collège de deux personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine de l'amiante ;

17. 4° Un collège de représentants des organismes experts suivants :

18. - le président de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) ou son représentant ;

19. - le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ou son représentant ;

20. - le président de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) ou son représentant.

21. Un suppléant peut être désigné pour chacun des membres du collège des professionnels mentionné au 2°.

22. Le président ainsi que les membres, titulaires et suppléants, des collèges mentionnés au 2° et 3° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la construction pour une durée de cinq ans renouvelable une fois

23. Les représentants de l'Etat ne disposent pas de voix délibérative.

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