Décret n°2017-34 du 13 janvier 2017 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2023.

TexteDécret n°2017-34 du 13 janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000047803111
Texte parentLEGITEXT000033869280
Référencearticle 9 du décret n°2017-34 du 13 janvier 2017 (version du 9 juillet 2023)Légifrance →

1. I. - La commission assure l'instruction des dossiers de demande d'avis complets enregistrés.

2. Est considéré complet, un dossier comprenant l'ensemble des justificatifs et éléments de preuve ou de conviction permettant de répondre aux critères d'évaluation définis à l'annexe du présent décret et concernant son innovation.

3. Les demandes d'avis doivent être transmises dans un délai d'un mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

4. Pour chaque dossier de demande d'avis complet, la commission transmet au demandeur la liste des instructeurs susceptibles d'instruire ce dossier après avoir écarté le risque de conflit d'intérêts.

5. Sous l'autorité de la commission, l'instructeur est chargé de :

6. - vérifier le contenu et la qualité des pièces constitutives du dossier et de demander, le cas échéant, des compléments de fond au demandeur afin de déclarer le dossier recevable pour l'instruction ;

7. - procéder à l'évaluation du dossier technique du demandeur ;

8. - soumettre son rapport d'instruction à la commission.

9. Sur proposition de l'instructeur, la commission déclare le dossier recevable sur le fond.

10. Elle rend un avis motivé au plus tard trois mois après que le dossier a été jugé recevable. Cet avis peut comporter, le cas échéant, des recommandations ou réserves portant sur le domaine d'application, les conditions d'usage ou des obligations de comptes rendus périodiques.

11. Si le dossier n'est pas déclaré recevable sur le fond, la commission informe le demandeur de l'impossibilité d'émettre un avis à partir des éléments fournis.

12. II. - L'avis est rendu par la commission au terme d'un examen collégial à partir des éléments communiqués par le demandeur.

13. Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents.

14. La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Lorsqu'il a droit de vote, le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

15. III. - Les avis sont rendus publics et mis en ligne sur le site internet de la commission.

16. IV. - Le règlement intérieur mentionné à l'article 8 précise les modalités suivant lesquelles l'avis peut être révisé ou annulé par la commission et les conditions dans lesquelles le demandeur est appelé à faire valoir ses observations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047803111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.