1. Les services de la circulation aérienne sont rendus dans la zone de contrôle d'aérodrome. En l'absence de zone de contrôle d'aérodrome, ils sont rendus aux aéronefs évoluant dans la circulation d'aérodrome.
Arrêté du 27 décembre 2016 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 18 janvier 2017.
TexteArrêté du 27 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033878085
Texte parentLEGITEXT000033878076
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