Arrêté du 10 janvier 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er avril 2022.

TexteArrêté du 10 janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000045120877
Texte parentLEGITEXT000033889147
Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 janvier 2017 (version du 1er avril 2022)Légifrance →

1. I. - Les professionnels visés à l'article 1er sont tenus d'afficher les prix maximums pratiqués des prestations qu'ils assurent, notamment celles liées à la vente, à la location de biens et à la gestion immobilière, en indiquant pour chacune de ces prestations à qui incombe le paiement de cette rémunération.

2. II. - Les prix maximums des prestations doivent être indiqués toutes taxes comprises.

3. III. - Lorsque ces prix maximums sont fixés en fonction de la valeur du bien vendu ou du montant du loyer, l'affichage prescrit au I du présent article doit indiquer le ou les montants prélevés, en précisant, le cas échéant, les tranches de prix maximums correspondantes, et faire apparaître tous les éléments permettant de calculer les prix maximums. Le cas échéant, une mention intelligible et figurant en caractère très apparents précise le caractère cumulatif des tranches entre elles.

4. IV. - Les informations prévues aux I à III du présent article sont affichées de façon visible et lisible :

5. 1° A l'entrée des établissements recevant de la clientèle ;

6. 2° Depuis l'extérieur sur la vitrine desdits établissements dans le même format et au même emplacement que celui normalement alloué aux annonces de vente ou de location ;

7. 3° Sur chaque vitrine publicitaire située hors établissement destinée aux publicités de vente, de location ou de sous-location du professionnel. Lorsque cette vitrine est partagée par plusieurs professionnels, une mention précisant la possibilité de consulter le barème sur simple demande peut être substituée.

8. Elles doivent également être aisément accessibles sur tout service de communication au public en ligne dédié au professionnel et à partir de toute publicité relative à la vente, à la location ou à la sous-location non saisonnière d'un bien déterminé effectuée sur un support dématérialisé.

9. V. - Dans les foires, les salons ou à l'occasion de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, les professionnels peuvent toutefois indiquer, de manière visible pour les consommateurs, sur un panneau ne pouvant pas être inférieur au format A3, la possibilité de consulter immédiatement sur place l'ensemble des informations prévues au présent article.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 janvier 2022 (NOR : ECOC2138946A), les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045120877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.