Arrêté du 10 janvier 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

TexteArrêté du 10 janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000033889160
Texte parentLEGITEXT000033889147
Référencearticle 3 de l'arrêté du 10 janvier 2017 (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Toute publicité effectuée par l'un des professionnels visés à l'article 1er et relative à la vente d'un bien déterminé, doit, quel que soit le support utilisé, indiquer :

2. 1° Le prix de vente du bien objet de la publicité. Le cas échéant, ce prix comprend obligatoirement la part des honoraires du professionnel à la charge de l'acquéreur et est exprimé à la fois honoraires inclus et exclus. La taille des caractères du prix du bien mentionné honoraires inclus est plus importante que celle du prix du bien hors honoraires. Le prix de vente ne peut en aucun cas inclure la part des honoraires à la charge du vendeur ;

3. 2° A qui incombe le paiement des honoraires du professionnel à l'issue de la réalisation de la transaction ;

4. 3° Le montant toutes taxes comprises (TTC) des honoraires du professionnel qui sont à la charge de l'acquéreur, exprimé en pourcentage de la valeur dudit bien entendue hors honoraires ; ce montant est précédé de la mention « Honoraires : ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033889160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.