Décret n°2017-41 du 17 janvier 2017 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2017 au 27 avril 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2017-41 du 17 janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000033891346
Texte parentLEGITEXT000033891337
Référencearticle 2 du décret n°2017-41 du 17 janvier 2017 (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Le renouvellement de l'inscription a lieu à la demande du ministre chargé de la tutelle de l'établissement, si les conditions mentionnées au 2° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée le permettent. La demande, accompagnée d'un rapport justifiant ce renouvellement, est adressée à la direction générale de l'administration et de la fonction publique au plus tard douze mois avant l'expiration de la durée prévue à l'article 1er. Ce rapport figure au bilan social de l'établissement public prévu à l'article 37 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033891346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.