1. Le renouvellement de l'inscription a lieu à la demande du ministre chargé de la tutelle de l'établissement, si les conditions mentionnées au 2° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée le permettent. La demande, accompagnée d'un rapport justifiant ce renouvellement, est adressée à la direction générale de l'administration et de la fonction publique au plus tard douze mois avant l'expiration de la durée prévue à l'article 1er. Ce rapport figure au bilan social de l'établissement public prévu à l'article 37 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Décret n°2017-41 du 17 janvier 2017 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2017 au 27 avril 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2017-41 du 17 janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000033891346
Texte parentLEGITEXT000033891337
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