Ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la liberté d'établissement
IdentifiantLEGIARTI000033894572
Texte parentLEGITEXT000033894556
Référencearticle 8 de l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le cinquième alinéa des articles L. 1132-3, L. 4241-7, L. 4241-14, L. 4321-4, L. 4322-4, L. 4331-4, L. 4332-4, L. 4341-4, L. 4342-4, L. 4351-4, L. 4352-6, L. 4361-4, L. 4362-3, L. 4371-4, L. 4391-2, L. 4392-2, L. 4393-3 et L. 4393-12, le quatrième alinéa de l'article L. 4311-4, le deuxième alinéa des articles L. 4131-1-1 et L. 4141-3-1, le deuxième alinéa du II de l'article L. 4111-2 et les articles L. 4151-5-1, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 du code de la santé publique sont ainsi modifiés :

2. 1° Les mots : « formation et » sont remplacés par les mots : « formation initiale, » ;

3. 2° Après les mots : « expérience professionnelle pertinente », sont insérés les mots : « et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent » ;

4. 3° Les mots : « qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation » sont supprimés.

5. II.-Après les alinéas mentionnés au I du présent article, sont insérées les dispositions suivantes qui sont également ajoutées aux articles L. 4151-5-1, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 du code de la santé publique :

6. « Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.

7. « La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033894572, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.